J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13475

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Arrêté du 26 août 1999 fixant les modalités du contrôle financier sur l'association dénommée « Association de préfiguration de l'Institut national d'histoire de l'art »


NOR : ECOB9930041A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée « Association de préfiguration de l'Institut national d'histoire de l'art » est exercé par le contrôleur financier près le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
- les engagements provisionnels ;
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;
- les ordres de mission à l'étranger et outre-mer ;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur financier, ce seuil ne pouvant être supérieur au seuil prévu à l'article 123 du code des marchés publics.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa, prévu au présent article qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant, est réputé acquis.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-L. Pain
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Scanvic